Tarifs

Qu’entend-t-on par frais de notaires ? –  Quelles sont les sommes perçues par une étude lors de la réalisation des différents actes ?

Dans leur très grande majorité, les actes réalisés par un notaire sont rémunérés en fonction d’un tarif, identique pour chaque étude,

Ces différentes sommes souvent appelées « frais de notaires » comprennent essentiellement :

  • Des différents droits et taxes perçus par le notaire et reversées au Trésor Public,
  • De débours permettant le financement de la production ou de la demande de pièces nécessaires à la rédaction,
  • Et la rémunération de l’étude, sous forme d’émoluments proportionnels et forfaitaires fixés par l’Etat et identiques sur l’ensemble du territoire national pour les actes réglementaires,

Il arrive pour certains de ces actes, dans certaines situations spécifiques, qu’un travail particulier en dehors de la prestation initiale convenue, puisse faire l’objet de coûts annexes, le tout contenu dans une convention d’honoraires validée par le client.

A côté de ces situations réglementées, figurent des activités non tarifées faisant l’objet d’honoraires, notamment :

  • négociation immobilière,
  • gestion locative,
  • cession de fonds de commerce,
  • société,
  • gestion patrimoniale spécifique et étude spécifique,
  • médiation et transaction dans le cadre de conflit.

Au plan pratique, ces activités font l’objet en amont d’une offre de service adressée au client suivi d’une lettre de mission précisant notamment les honoraires proposées.
Les principales prestations sont reprises ci-dessous.

Article L444-1 – Code de commerce

Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

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